(15) L’obligation de reconnaître des moyens d’identification électronique devrait se rapporter uniquement aux moyens dont le niveau de garantie de l’identité correspond à un niveau égal ou supérieur au niveau requis pour le service en ligne en question. En outre, cette obligation ne devrait s’appliquer que lorsque l’organisme du secteur public en question utilise le niveau de garantie «substantiel» ou «élevé» en rapport avec l’accès audit service en ligne. Les États membres devraient demeurer libres, conformément au droit de l’Union, de reconnaître des moyens d’identification électronique disposant d’un niveau inférieur de garantie de l’identité.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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