Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 45 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléDélivrance d’attestations électroniques d’attributs aux portefeuilles européens d’identité numérique
Rattachement
SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 octies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs offrent aux utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique la possibilité de demander, d’obtenir, de stocker et de gérer les attestations électroniques d’attributs, indépendamment de l’État membre dans lequel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni.

2. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées fournissent une interface avec les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément à l’article 5 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).