Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(7) Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne, a souligné l’importance de la sécurité des services électroniques, en particulier des signatures électroniques, et la nécessité de créer une infrastructure clé publique au niveau paneuropéen, et il a invité la Commission à mettre en place un portail des autorités européennes de validation afin d’assurer l’interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques et d’accroître la sécurité des transactions réalisées au moyen de l’internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).