Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés
RattachementSECTION 4 — Signatures électroniques
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 4 — Signatures électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.
1 bis.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.