Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléCertificats qualifiés de cachet électronique
Rattachement
SECTION 5 — Cachets électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 5 — Cachets électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe III.

2. Les certificats qualifiés de cachet électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe III.

3. Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

4. Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire de certificats qualifiés de cachet électronique:

a) si un certificat qualifié de cachet électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension;

b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de cachet électronique. Un certificat qualifié de cachet électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).