Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 45 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléRègles supplémentaires applicables à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs
Rattachement
SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 nonies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les prestataires de services qualifiés et non qualifiés d’attestation électronique d’attributs ne combinent pas les données à caractère personnel relatives à la fourniture de ces services avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service qu’ils offrent ou que leurs partenaires commerciaux offrent.

2. Les données à caractère personnel relatives à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs sont maintenues séparées, de manière logique, des autres données détenues par le fournisseur d’attestations électroniques d’attributs.

3. Les prestataires de services qualifiés d’attestation électronique d’attributs mettent en œuvre la fourniture de ces services de confiance qualifiés d’une manière qui est fonctionnellement séparée des autres services qu’ils fournissent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).