VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 nonies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Les prestataires de services qualifiés et non qualifiés d’attestation électronique d’attributs ne combinent pas les données à caractère personnel relatives à la fourniture de ces services avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service qu’ils offrent ou que leurs partenaires commerciaux offrent.
2. Les données à caractère personnel relatives à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs sont maintenues séparées, de manière logique, des autres données détenues par le fournisseur d’attestations électroniques d’attributs.
3. Les prestataires de services qualifiés d’attestation électronique d’attributs mettent en œuvre la fourniture de ces services de confiance qualifiés d’une manière qui est fonctionnellement séparée des autres services qu’ils fournissent.
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