Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(54) L’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats qualifiés sont une condition préalable en vue de la reconnaissance transfrontalière des signatures électroniques qualifiées. Dès lors, les certificats qualifiés ne devraient faire l’objet d’aucune exigence allant au-delà des exigences énoncées dans le présent règlement. Cependant, il devrait être permis, au niveau national, d’inclure dans les certificats qualifiés des attributs spécifiques, tels que des identifiants uniques, pour autant que ces attributs spécifiques n’entravent pas l’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats et des signatures électroniques qualifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).