(34) Tous les États membres devraient satisfaire à des exigences essentielles communes de contrôle afin d’assurer un niveau de sécurité comparable en matière de services de confiance qualifiés. Pour faciliter l’application cohérente de ces exigences dans l’Union, les États membres devraient adopter des procédures comparables et échanger des informations sur leurs activités de contrôle et les meilleures pratiques dans ce domaine.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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