Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences du cachet électronique avancé
RattachementSECTION 5 — Cachets électroniques
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 5 — Cachets électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes:
a) être lié au créateur du cachet de manière univoque;
b) permettre d’identifier le créateur du cachet;
c) avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique; et
d) être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
2. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution pour établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables aux cachets électroniques avancés. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution. Un cachet électronique avancé est présumé respecter les exigences applicables aux cachets électroniques avancés lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.