Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléCertificats qualifiés de signature électronique
Rattachement
SECTION 4 — Signatures électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 4 — Signatures électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.

2. Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.

3. Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

4. Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique:

a) si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).