1. Lorsque des prestataires de services de confiance ont l’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié, ils notifient à l’organe de contrôle leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant le respect des exigences fixées par le présent règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555.
2. L’organe de contrôle vérifie si le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.
Afin de vérifier que le prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, l’organe de contrôle demande aux autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive de mener les actions de supervision nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur leur résultat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces autorités compétentes en informent l’organe de contrôle en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.
Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, il accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit et en informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois après la notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article.
Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.
3. Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.
4. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures de notification et de vérification applicables aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.