(51) Le signataire devrait pouvoir confier les dispositifs de création de signature électronique qualifiés aux soins d’un tiers, pour autant que des mécanismes et procédures appropriés soient mis en œuvre pour garantir que le signataire a le contrôle exclusif de l’utilisation de ses données de création de signature électronique, et que l’utilisation du dispositif satisfait aux exigences en matière de signature électronique qualifiée.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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