(24) Les États membres peuvent conserver ou instaurer des dispositions nationales, conformes au droit de l’Union, ayant trait aux services de confiance, pour autant que ces services ne soient pas complètement harmonisés par le présent règlement. Cependant, les services de confiance qui sont conformes au présent règlement devraient pouvoir circuler librement au sein du marché intérieur.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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