(18) Le présent règlement devrait prévoir la responsabilité de l’État membre notifiant, de la partie qui délivre le moyen d’identification électronique et de la partie qui gère la procédure d’authentification en cas de manquement aux obligations pertinentes au titre du présent règlement. Le présent règlement devrait cependant s’appliquer conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité. Il n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple, celles relatives à la définition des dommages ou aux règles procédurales applicables en la matière, y compris à la charge de la preuve.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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