Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléPublication d’une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés
Rattachement
SECTION 1 — Portefeuille européen d’identité numérique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE II — IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  3. SECTION 1 — Portefeuille européen d’identité numérique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 5 quinquies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, dans les meilleurs délais, des portefeuilles européens d’identité numérique qui ont été fournis en application de l’article 5 bis et certifiés par les organismes d’évaluation de la conformité visés à l’article 5 quater, paragraphe 1. Ils informent, dans les meilleurs délais, la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, de l’annulation d’une certification et indiquent les raisons de cette annulation.

2. Sans préjudice de l’article 5 bis, paragraphe 18, les informations fournies par les États membres visées au paragraphe 1 du présent article comprennent au moins:

a) le certificat et le rapport d’évaluation de la certification du portefeuille européen d’identité numérique certifié;

b) une description du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni;

c) le régime de contrôle applicable et des informations sur le régime de responsabilité en ce qui concerne la partie fournissant le portefeuille européen d’identité numérique;

d) l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;

e) les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique ou de l’authentification, ou des parties compromises concernées.

3. Sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 1, la Commission établit, publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour, sous une forme lisible par machine, une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés.

4. Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer un portefeuille européen d’identité numérique et le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel il est fourni de la liste visée au paragraphe 3.

5. En cas de modification des informations fournies en vertu du paragraphe 1, l’État membre fournit à la Commission des informations actualisées.

6. La Commission tient à jour la liste visée au paragraphe 3 en publiant au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes de la liste dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande formulée en vertu du paragraphe 4 ou d’informations actualisées en vertu du paragraphe 5.

7. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1, 4 et 5 du présent article au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).