Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés
Rattachement
SECTION 7 — Services d’envoi recommandé électronique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 7 — Services d’envoi recommandé électronique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a) ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b) ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c) ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d) l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e) toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f) la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

1 bis.

Le processus d’envoi et de réception de données est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.

2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

2 bis.

Les prestataires de services d’envoi recommandé électronique qualifiés peuvent convenir de l’interopérabilité entre les services d’envoi recommandé électronique qualifiés qu’ils fournissent. Ce cadre d’interopérabilité est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, et cette conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité.

2 ter.

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables au cadre d’interopérabilité visé au paragraphe 2 bis du présent article. Les spécifications techniques et le contenu des normes sont économiquement rationnels et proportionnés. Les actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).