Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(13) Les États membres devraient rester libres, aux fins de l’identification électronique, d’utiliser ou d’introduire des moyens d’accès aux services en ligne. Ils devraient également pouvoir décider d’impliquer ou non le secteur privé dans la fourniture de ces moyens. Les États membres ne devraient pas être tenus de notifier leurs schémas d’identification électronique à la Commission. Il appartient aux États membres de choisir de notifier à la Commission la totalité ou une partie, ou de ne notifier aucun des schémas d’identification électronique utilisés au niveau national pour accéder, au moins, aux services publics en ligne ou à des services spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).