Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés
RattachementSECTION 6 — Horodatage électronique
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 6 — Horodatage électronique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:
a) il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;
b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et
c) il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.
1 bis.
L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que l’exactitude de l’horloge sont présumés respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.
2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi qu’à la détermination de l’exactitude des horloges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.