Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance
Rattachement
SECTION 5 — Cachets électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 5 — Cachets électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 39 bis du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

L’article 29 bis s’applique mutatis mutandis aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance.

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