1. La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et, au plus tard le 21 mai 2026, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, s’il convient de modifier le champ d’application du présent règlement ou ses dispositions spécifiques, y compris, en particulier, les dispositions de l’article 5 quater, paragraphe 5, en tenant compte de l’expérience acquise lors de l’application du présent règlement, ainsi que de l’évolution des technologies, du marché et du contexte juridique. Ce rapport est accompagné, au besoin, d’une proposition de modification du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment une évaluation de la disponibilité, de la sécurité et de la facilité d’utilisation des moyens d’identification électronique notifiés et des portefeuilles européens d’identité numérique qui relèvent du champ d’application du présent règlement, et détermine s’il y a lieu d’obliger tous les prestataires de services en ligne privés qui utilisent des services d’identification électronique tiers à des fins d’authentification des utilisateurs à accepter l’utilisation des moyens d’identification électronique notifiés et du portefeuille européen d’identité numérique.
3. Au plus tard le 21 mai 2030 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.