1. Lorsque les États membres exigent une identification et une authentification électroniques pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, ils acceptent également les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.
2. Lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige des parties utilisatrices privées fournissant des services, exception faite des microentreprises et des petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qu’elles utilisent une authentification forte de l’utilisateur pour l’identification en ligne, ou lorsqu’une identification forte de l’utilisateur est imposée pour l’identification en ligne au titre d’une obligation contractuelle, y compris dans les domaines des transports, de l’énergie, de la banque, des services financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l’eau potable, des services postaux, des infrastructures numériques, de l’éducation ou des télécommunications, ces parties utilisatrices privées acceptent également, au plus tard trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, et uniquement à la demande volontaire de l’utilisateur, les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.
3. Lorsque les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, visées à l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, exigent de l’utilisateur qu’il s’authentifie pour accéder à des services en ligne, ils acceptent et facilitent également l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement pour l’authentification de l’utilisateur, uniquement à la demande volontaire de celui-ci et en ce qui concerne les données minimales nécessaires pour le service en ligne particulier pour lequel l’authentification est demandée.
4. En coopération avec les États membres, la Commission facilite l’élaboration de codes de conduite en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile, afin de contribuer à étendre la disponibilité et à renforcer la facilité d’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique relevant du champ d’application du présent règlement, et d’encourager les prestataires de services à achever l’élaboration de codes de conduite.
5. Dans les vingt-quatre mois suivant le déploiement des portefeuilles européens d’identité numérique, la Commission évalue la demande de portefeuilles européens d’identité numérique, leur disponibilité et leur facilité d’utilisation, en tenant compte de critères tels que l’adoption par les utilisateurs, la présence transfrontière de prestataires de services, les évolutions technologiques, l’évolution des modes d’utilisation et la demande des consommateurs.