Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 5 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléAtteinte à la sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique
Rattachement
SECTION 1 — Portefeuille européen d’identité numérique
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE II — IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  3. SECTION 1 — Portefeuille européen d’identité numérique
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 5 sexies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. En cas d’atteinte aux portefeuilles européens d’identité numérique fournis en vertu de l’article 5 bis, aux mécanismes de validation visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, ou au schéma d’identification électronique dans le cadre duquel les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis, ou de compromission partielle des uns ou des autres, portefeuilles européens d’identité numérique, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique suspend, dans les meilleurs délais, la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique.

Lorsque la gravité de l’atteinte à la sécurité ou de la compromission visées au premier alinéa le justifie, l’État membre retire les portefeuilles européens d’identité numérique dans les meilleurs délais.

L’État membre en informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission.

2. S’il n’est pas remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la suspension, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique retire les portefeuilles européens d’identité numérique et révoque leur validité. L’État membre informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission de ce retrait en conséquence.

3. Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, l’État membre de fourniture rétablit la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique et informe les utilisateurs affectés et les parties utilisatrices, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, et la Commission dans les meilleurs délais.

4. La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste prévue à l’article 5 quinquies.

5. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).