Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléService de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées
RattachementSECTION 4 — Signatures électroniques
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 4 — Signatures électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:
a) fournit une validation en conformité avec l’article 32, paragraphe 1; et
b) permet aux parties utilisatrices de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié.
2. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1 du présent article. Le service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.