Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(35) Tous les prestataires de services de confiance devraient être soumis aux exigences du présent règlement, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, pour assurer une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Toutefois, eu égard au type de services fournis par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction, au niveau de ces exigences, entre, d’une part, les prestataires de services de confiance qualifiés et, d’autre part, les prestataires de services de confiance non qualifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).