En application de l’article 45 sexies, les États membres veillent à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs de vérifier par des moyens électroniques, à la demande de l’utilisateur, l’authenticité des attributs suivants, par rapport à la source authentique pertinente au niveau national ou via des intermédiaires désignés reconnus au niveau national, conformément au droit de l’Union ou au droit national, et lorsque ces attributs s’appuient sur des sources authentiques dans le secteur public:
1. l’adresse;
2. l’âge;
3. le sexe;
4. l’état civil;
5. la composition de famille;
6. la nationalité ou la citoyenneté;
7. les diplômes, titres et certificats du système éducatif;
8. les diplômes, titres et certificats professionnels;
9. les pouvoirs et les mandats pour la représentation de personnes physiques ou morales;
10. les permis et licences publiques;
11. pour les personnes morales, les données financières et les données relatives aux sociétés.