Lorsqu’une identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et d’une authentification est exigée par application du droit national pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, les données d’identification personnelle dans l’attestation électronique d’attributs ne se substituent pas à l’identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et à l’authentification pour une identification électronique, à moins que cela ne soit expressément autorisé par l’État membre. En pareil cas, les attestations électroniques d’attributs qualifiées délivrées dans d’autres États membres sont également acceptées.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article 45 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléAttestation électronique d’attributs dans les services publics
Rattachement
SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
- Règlement (UE) n° 910/2014
- CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
- SECTION 9 — Attestation électronique d’attributs
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
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