Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
Rattachement
SECTION 4 — Signatures électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 4 — Signatures électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:

a) le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;

b) le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c) les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;

d) l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;

e) l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f) la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié;

g) l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

h) les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.

La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée respecter les exigences fixées au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’elle respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.

2. Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3. Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).