(12) Un des objectifs du présent règlement est de lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services publics. Le présent règlement ne vise pas à intervenir en ce qui concerne les systèmes de gestion de l’identité électronique et les infrastructures associées établis dans les États membres. Le présent règlement a pour but de s’assurer que, concernant l’accès aux services en ligne transfrontaliers proposés par les États membres, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées sont possibles.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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