Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(12) Un des objectifs du présent règlement est de lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services publics. Le présent règlement ne vise pas à intervenir en ce qui concerne les systèmes de gestion de l’identité électronique et les infrastructures associées établis dans les États membres. Le présent règlement a pour but de s’assurer que, concernant l’accès aux services en ligne transfrontaliers proposés par les États membres, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées sont possibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).