1. Lorsqu’une partie utilisatrice a l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique pour la fourniture de services publics ou privés au moyen d’une interaction numérique, elle s’enregistre dans l’État membre dans lequel elle est établie.
2. La procédure d’enregistrement présente un bon rapport coût-efficacité et est proportionnée au risque. La partie utilisatrice fournit au moins:
a) les informations nécessaires à l’authentification des portefeuilles européens d’identité numérique, ce qui comprend au minimum:
i) l’État membre dans lequel la partie utilisatrice est établie; et
ii) le nom de la partie utilisatrice et, le cas échéant, son numéro d’enregistrement tel qu’il figure dans un registre officiel, ainsi que les données d’identification de ce registre officiel;
b) les coordonnées de la partie utilisatrice;
c) l’utilisation prévue des portefeuilles européens d’identité numérique, y compris une indication des données que la partie utilisatrice doit demander aux utilisateurs.
3. Les parties utilisatrices ne demandent pas aux utilisateurs de fournir d’autres données que celles indiquées en vertu du paragraphe 2, point c).
4. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable à la fourniture de services spécifiques.
5. Les États membres mettent les informations visées au paragraphe 2 à la disposition du public en ligne, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.
6. Les parties utilisatrices enregistrées conformément au présent article informent les États membres dans les meilleurs délais de toute modification apportée aux informations fournies dans l’enregistrement en vertu du paragraphe 2.
7. Les États membres fournissent un mécanisme commun permettant l’identification et l’authentification des parties utilisatrices, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point c).
8. Lorsque des parties utilisatrices ont l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique, elles s’identifient auprès de l’utilisateur.
9. Les parties utilisatrices sont chargées d’effectuer la procédure d’authentification et de validation des données d’identification personnelle et de l’attestation électronique d’attributs demandées aux portefeuilles européens d’identité numérique. Les parties utilisatrices ne refusent pas l’utilisation de pseudonymes lorsque l’identification de l’utilisateur n’est pas requise par le droit de l’Union ou le droit national.
10. Les intermédiaires agissant pour le compte de parties utilisatrices sont réputés être des parties utilisatrices et ne conservent pas de données sur le contenu de la transaction.
11. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les spécifications techniques et les procédures applicables aux exigences visées aux paragraphes 2, 5 et 6 à 9 du présent article, au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.