Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléANNEXE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ATTESTATIONS ÉLECTRONIQUES D’ATTRIBUTS QUALIFIÉES
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

L’attestation électronique d’attributs qualifiée contient:

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que l’attestation a été délivrée comme attestation électronique d’attributs qualifiée;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant l’attestation électronique d’attributs qualifiée, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

i) pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

ii) pour une personne physique: le nom de la personne;

c) un ensemble de données représentant sans ambiguïté l’entité à laquelle se rapportent les attributs attestés; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d) l’attribut ou les attributs attestés, y compris, le cas échéant, les informations nécessaires pour déterminer la portée de ces attributs;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité de l’attestation;

f) le code d’identité de l’attestation, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié et, le cas échéant, la mention du schéma d’attestations dont relève l’attestation d’attributs;

g) la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié du prestataire de services de confiance qualifié délivrant l’attestation;

h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié mentionnés au point g);

i) les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité de l’attestation qualifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).