1. Afin de faciliter le contrôle et l’exécution des obligations prévues par le présent règlement, les organes de contrôle désignés en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 1, et de l’article 46 ter, paragraphe 1, peuvent introduire, y compris par l’intermédiaire du groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, une demande d’assistance mutuelle auprès des organes de contrôle d’un autre État membre dans lequel le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique ou le prestataire de services de confiance est établi, ou dans lequel ses réseaux et ses systèmes d’information sont situés ou ses services sont fournis.
2. L’assistance mutuelle implique au moins que:
a) l’organe de contrôle qui applique des mesures de contrôle et d’exécution dans un État membre informe et consulte l’organe de contrôle de l’autre État membre concerné;
b) un organe de contrôle peut demander à l’organe de contrôle d’un autre État membre concerné de prendre des mesures de contrôle ou d’exécution, y compris, par exemple, introduire une demande d’inspection liée aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21 en ce qui concerne la fourniture de services de confiance;
c) le cas échéant, les organes de contrôle peuvent mener des enquêtes conjointes avec les organes de contrôle d’autres États membres.
Les modalités et procédures concernant les actions conjointes visées au premier alinéa sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.
3. Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base d’un des motifs suivants:
a) l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément aux articles 46 bis et 46 ter;
b) l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;
c) la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.
4. Au plus tard le 21 mai 2025 et tous les deux ans par la suite, le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, publie des orientations relatives aux aspects organisationnels et aux procédures concernant l’assistance mutuelle visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.