(14) Il convient de fixer dans le présent règlement certaines conditions, en ce qui concerne les moyens d’identification électronique qui doivent être reconnus et la façon dont les schémas d’identification électronique devraient être notifiés. Ces conditions devraient permettre aux États membres de susciter la confiance nécessaire dans leurs schémas d’identification électronique respectifs et faciliter la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique relevant de leurs schémas notifiés. Le principe de la reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer si le schéma d’identification électronique de l’État membre notifiant remplit les conditions de notification et si la notification a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, le principe de la reconnaissance mutuelle ne devrait concerner que l’authentification pour un service en ligne. L’accès à ces services en ligne et leur fourniture finale au demandeur devraient être étroitement liés au droit de recevoir de tels services dans les conditions fixées par la législation nationale.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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