(69) Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à reconnaître l’identification électronique et les services de confiance couverts par le présent règlement aux fins de la coopération administrative en tirant parti, notamment, des bonnes pratiques existantes et des résultats de projets en cours dans les domaines couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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