(36) La mise en place d’un régime de contrôle pour tous les prestataires de services de confiance devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de la sécurité et de la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services et contribuer ainsi à la protection des utilisateurs et au fonctionnement du marché intérieur. Les prestataires de services de confiance non qualifiés devraient être soumis à un contrôle a posteriori allégé et réactif justifié par la nature de leurs services et activités. L’organe de contrôle devrait dès lors ne pas avoir d’obligation générale de contrôler des prestataires de services non qualifiés. L’organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu’il est informé (par exemple, par le prestataire de services de confiance non qualifié lui-même, par un autre organe de contrôle, par une notification émanant d’un utilisateur ou d’un partenaire économique ou sur la base de ses propres investigations) qu’un prestataire de services de confiance non qualifié ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
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