Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(62) Afin d’assurer la sécurité des horodatages électroniques qualifiés, le présent règlement devrait imposer l’utilisation d’un cachet électronique avancé, d’une signature électronique avancée ou d’autres méthodes équivalentes. Il est à prévoir que l’innovation pourrait déboucher sur de nouvelles technologies susceptibles d’assurer un niveau de sécurité équivalent pour les horodatages. En cas de recours à une méthode autre que le cachet électronique avancé ou la signature électronique avancée, il devrait revenir au prestataire de services de confiance qualifié de démontrer, dans le rapport d’évaluation de la conformité, que ladite méthode assure un niveau de sécurité équivalent et satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).