1. Les États membres veillent, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, à ce que, au moins pour les attributs énumérés à l’annexe VI, lorsque ces attributs reposent sur des sources authentiques du secteur public, des mesures soient prises pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs de vérifier ces attributs par voie électronique à la demande de l’utilisateur, conformément au droit de l’Union ou au droit national.
2. Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, en tenant compte des normes internationales pertinentes et au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au catalogue d’attributs, ainsi que des schémas pour l’attestation d’attributs et les procédures de vérification pour les attestations électroniques d’attributs qualifiées aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.