Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 48 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléExigences en matière de rapports
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 48 bis du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à recueillir des statistiques relatives au fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique et des services de confiance qualifiés fournis sur leur territoire.

2. Les statistiques recueillies conformément au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a) le nombre de personnes physiques et morales ayant un portefeuille européen d’identité numérique valide;

b) le type et le nombre de services acceptant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;

c) le nombre de plaintes d’utilisateurs et d’incidents relatifs à la protection des consommateurs ou à la protection des données concernant les parties utilisatrices et les services de confiance qualifiés;

d) un rapport de synthèse comprenant les données relatives aux incidents empêchant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;

e) une synthèse des incidents de sécurité et violations de données importantes ainsi que des utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique ou de service de confiance qualifié affectés.

3. Les statistiques visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, couramment utilisé et lisible par machine.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur les statistiques recueillies conformément au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).