1. Les États membres veillent à recueillir des statistiques relatives au fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique et des services de confiance qualifiés fournis sur leur territoire.
2. Les statistiques recueillies conformément au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:
a) le nombre de personnes physiques et morales ayant un portefeuille européen d’identité numérique valide;
b) le type et le nombre de services acceptant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;
c) le nombre de plaintes d’utilisateurs et d’incidents relatifs à la protection des consommateurs ou à la protection des données concernant les parties utilisatrices et les services de confiance qualifiés;
d) un rapport de synthèse comprenant les données relatives aux incidents empêchant l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique;
e) une synthèse des incidents de sécurité et violations de données importantes ainsi que des utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique ou de service de confiance qualifié affectés.
3. Les statistiques visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, couramment utilisé et lisible par machine.
4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur les statistiques recueillies conformément au paragraphe 2.