Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléPoints de contact uniques
RattachementCHAPITRE IV BIS — CADRE DE GOUVERNANCE
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE IV BIS — CADRE DE GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 46 quater du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un point de contact unique pour les services de confiance, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique notifiés.
2. Chaque point de contact unique exerce une fonction de liaison visant à faciliter la coopération transfrontière entre les organes de contrôle des prestataires de services de confiance et entre les organes de contrôle des fournisseurs des portefeuilles européens d’identité numérique et, le cas échéant, avec la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) ainsi qu’avec d’autres autorités compétentes au sein de son État membre.
3. Chaque État membre rend publics et notifie, dans les meilleurs délais, à la Commission les nom et adresse du point de contact unique désigné en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.
4. La Commission publie la liste des points de contact uniques notifiés en vertu du paragraphe 3.
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