(52) La création de signatures électroniques à distance, système dans lequel l’environnement de création de signatures électroniques est géré par un prestataire de services de confiance au nom du signataire, est appelée à se développer en raison de ses multiples avantages économiques. Toutefois, afin que ces signatures électroniques reçoivent la même reconnaissance juridique que les signatures électroniques créées avec un environnement entièrement géré par l’utilisateur, les prestataires offrant des services de signature électronique à distance devraient appliquer des procédures de sécurité spécifiques en matière de gestion et d’administration et utiliser des systèmes et des produits fiables, notamment des canaux de communication électronique sécurisés, afin de garantir que l’environnement de création de signatures électroniques est fiable et qu’il est utilisé sous le contrôle exclusif du signataire. Dans le cas de la création d’une signature électronique qualifiée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique à distance, les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer.
Règlement (UE) n° 910/2014 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.