Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
RattachementRèglement (UE) n° 910/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0910)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

(19) La sécurité des schémas d’identification électronique est la clé pour assurer la fiabilité de la reconnaissance mutuelle transfrontalière des moyens d’identification électronique. Dans ce cadre, les États membres devraient coopérer pour ce qui est de la sécurité et de l’interopérabilité des schémas d’identification électronique au niveau de l’Union. Chaque fois qu’un schéma d’identification électronique exige des parties utilisatrices qu’elles utilisent un matériel ou un logiciel particulier au niveau national, l’interopérabilité transfrontalière requiert que ces États membres n’imposent pas cette exigence et les coûts qui y sont associés aux parties utilisatrices établies en dehors de leur territoire. Dans ce cas, il y a lieu d’envisager et d’élaborer des solutions appropriées dans les limites du cadre d’interopérabilité. Néanmoins, des exigences techniques découlant des spécifications inhérentes aux moyens nationaux d’identification électronique et susceptibles d’affecter les détenteurs de tels moyens électroniques (les cartes à puce, par exemple) sont inévitables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).