Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 45 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléEffets juridiques des registres électroniques
Rattachement
SECTION 11 — Registres électroniques
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 11 — Registres électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 duodecies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Un registre électronique ne peut être privé d’effet juridique et la recevabilité de ce registre en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences applicables aux registres électroniques qualifiés.

2. Les enregistrements de données contenus dans un registre électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur classement chronologique séquentiel unique et précis et à leur intégrité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).