Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléEffets juridiques des registres électroniques
RattachementSECTION 11 — Registres électroniques
Règlement (UE) n° 910/2014
CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 11 — Registres électroniques
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 duodecies du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →
1. Un registre électronique ne peut être privé d’effet juridique et la recevabilité de ce registre en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences applicables aux registres électroniques qualifiés.
2. Les enregistrements de données contenus dans un registre électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur classement chronologique séquentiel unique et précis et à leur intégrité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.