Règlement (UE) n° 910/2014 · Article

Article 45 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0910-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 910/2014
IntituléMesures conservatoires en matière de cybersécurité
Rattachement
SECTION 8 — Authentification de site internet
  1. Règlement (UE) n° 910/2014
  2. CHAPITRE III — SERVICES DE CONFIANCE
  3. SECTION 8 — Authentification de site internet
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02014R0910-20241018)
Référencearticle 45 bis du règlement (UE) n° 910/2014EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de navigateurs internet ne prennent aucune mesure contraire à leurs obligations énoncées à l’article 45, notamment les obligations de reconnaître les certificats qualifiés d’authentification de site internet et d’afficher de manière conviviale les données d’identité fournies.

2. Par dérogation au paragraphe 1, et uniquement en cas de préoccupations étayées concernant des atteintes à la sécurité ou la perte d’intégrité d’un certificat ou d’un ensemble de certificats identifiés, les fournisseurs de navigateurs internet peuvent prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne ce certificat ou cet ensemble de certificats.

3. Lorsqu’un fournisseur de navigateur internet prend des mesures conservatoires en vertu du paragraphe 2, il notifie ses préoccupations par écrit, dans les meilleurs délais, avec une description des mesures prises pour atténuer ces préoccupations, à la Commission, à l’organe de contrôle compétent, à l’entité à laquelle le certificat a été délivré et au prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré ce certificat ou cet ensemble de certificats. Dès réception d’une telle notification, l’organe de contrôle compétent délivre un accusé de réception au fournisseur de navigateur internet concerné.

4. L’organe de contrôle compétent mène une enquête sur les questions soulevées dans la notification conformément à l’article 46 ter, paragraphe 4, point k). Lorsque le résultat de cette enquête n’entraîne pas le retrait du statut qualifié du certificat, l’organe de contrôle en informe le fournisseur de navigateur internet et lui demande de mettre fin aux mesures conservatoires visées au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0910-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).