Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
«2. Aux fins de l'application des sous-positions de la NC visées au troisième alinéa, le terme “filets” inclut également les “longes”, c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.
La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.
Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:
a) thon (du genre Thunnus) des sous-positions 03044990 et 03048700 03048700 de la NC,
b) espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 03044500 et 03048400 de la NC,
c) makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 03044990 et 03048990 de la NC,
d) requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae) des sous-positions 03044990 et 03048959 de la NC.»