Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) Pour savoir s'il convient de classer les morceaux de chair de poisson en tant que filets de poissons ou autre chair de poisson dans la position 0304 de la nomenclature combinée, il y a lieu de déterminer si ces morceaux peuvent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets de poisson.
(3)(3) Le terme «longes» est utilisé comme synonyme pour les filets de gros poissons dans la nomenclature combinée. Étant donné que la position 1604 de la nomenclature combinée, qui couvre les préparations et conserves de poissons, fait déjà référence aux filets dénommés «longes», il y a lieu d'introduire également une référence similaire au chapitre 3 de la nomenclature combinée, qui couvre les poissons.
(4)(4) Compte tenu de l'anatomie des gros poissons tels que le thon (du genre Thunnus), l'espadon (Xiphias gladius), le makaire, le voilier et le marlin (de la famille des Istiophoridae) ainsi que les requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae), il est possible d'obtenir au maximum quatre filets de poissons relativement grands par poisson (des parties droites et gauches ainsi que des parties supérieure et inférieure).
(5)(5) Afin d'assurer une application cohérente de la nomenclature combinée, il convient de préciser le classement dans la position 0304 des filets de poisson dénommés «longes» (découpés en morceaux ou non) obtenus à partir de gros poissons.
(6)(6) Il est dès lors nécessaire d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.
(7)(7) Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2658/87 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
«2. Aux fins de l'application des sous-positions de la NC visées au troisième alinéa, le terme “filets” inclut également les “longes”, c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.
La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.
Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:
a) thon (du genre Thunnus) des sous-positions 03044990 et 03048700 03048700 de la NC,
b) espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 03044500 et 03048400 de la NC,
c) makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 03044990 et 03048990 de la NC,
d) requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae) des sous-positions 03044990 et 03048959 de la NC.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.