Règlement d'exécution (UE) n° 921/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 921/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 921/2014
Versionacte d'origine du 25/08/2014 (CELEX 32014R0921)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) n° 921/2014EUR-Lex →

(8) Il convient d'étendre l'approbation du tébuconazole à l'utilisation sans restriction de celui-ci en tant que régulateur de croissance végétale. Cependant, afin de prendre en compte l'incertitude qui subsiste quant à la possible exposition des eaux souterraines au métabolite 1,2,4-triazole liée à des utilisations représentatives par pulvérisation sur les céréales, pour le traitement des semences d'orge et sur le raisin, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).