Article 1
Modification du règlement (CE) no 540/2011
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2008/125/CE de la Commission a inscrit la substance active tébuconazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de son utilisation en tant que fongicide, sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que les auteurs de la notification ayant demandé l'inscription de cette substance à ladite annexe communiquent des informations supplémentaires sous la forme d'études visant à confirmer les risques pour les oiseaux et les mammifères.
(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.
(3) Le 8 avril 2010, l'un des auteurs de la notification ayant demandé l'inscription du tébuconazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a présenté une demande de modification des conditions d'approbation de la substance active tébuconazole afin que les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale soient autorisées sans restriction. Cette demande était accompagnée d'informations concernant l'utilisation supplémentaire envisagée en tant que régulateur de croissance végétale pour le colza; elle a été transmise au Danemark, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission.
(4) Le Danemark a évalué les informations présentées par l'auteur de la notification. Le 23 juillet 2012, il a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.
(5) La Commission a consulté l'Autorité, qui a rendu son avis sur l'évaluation des risques du tébuconazole le 9 décembre 2013. Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, du rapport d'examen de la Commission sur le tébuconazole.
(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant le tébuconazole.
(7) La Commission est parvenue à la conclusion que l'autorisation sans restriction des utilisations en tant que régulateur de croissance végétale n'engendre aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans la procédure d'approbation du tébuconazole et dans le rapport de réexamen de la Commission sur cette substance.
(8) Il convient d'étendre l'approbation du tébuconazole à l'utilisation sans restriction de celui-ci en tant que régulateur de croissance végétale. Cependant, afin de prendre en compte l'incertitude qui subsiste quant à la possible exposition des eaux souterraines au métabolite 1,2,4-triazole liée à des utilisations représentatives par pulvérisation sur les céréales, pour le traitement des semences d'orge et sur le raisin, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole.
(9) En janvier 2014, le Danemark a achevé l'évaluation des informations confirmatives en ce qui concerne le risque pour les oiseaux et les mammifères. Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux convient que, sur la base des résultats actuels, le risque pour les oiseaux et les mammifères est acceptable. C'est pourquoi les conclusions de l'évaluation des risques initiale ne sont pas substantiellement remises en question par l'évaluation des données confirmatives fournies. Aucun examen supplémentaire par l'Autorité n'a été jugé nécessaire.
(10) Il convient dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement (CE) no 540/2011
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Dans l'annexe, partie A, rubrique no 268 correspondant au tébuconazole du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;
— à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);
— à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole;
— à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;
— à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.»