Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 922/2014 de la Commission du 25 août 2014 portant approbation de la substance active métaflumizone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 922/2014
Adopté le25 août 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32014R0922
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 922/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la métaflumizone, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/517/CE de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Unia reçu, le 29 mars 2005, une demande de la société BASF SE visant à faire inscrire la métaflumizone en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2006/517/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L'État membre rapporteur désigné a présenté un projet de rapport d'évaluation le 29 mars 2005. Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 5 juillet 2011. L'évaluation des données complémentaires par le Royaume-Uni a été soumise le 8 juin 2012 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.

(4)

(4) Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 13 septembre 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active métaflumizone utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, du rapport d'examen de la Commission sur la métaflumizone.

(5)

(5) Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone satisfont, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la métaflumizone.

(6)

(6) Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l'approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

(8) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d'approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d'appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d'un délai de six mois après l'approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone. Ils devraient, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet prévu à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

(9) L'expérience acquise dans le cadre de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu'ici afin de modifier l'annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant les substances actives.

(10)

(10) Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation de la substance active

La substance active métaflumizone spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 30 juin 2015, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone en tant que substance active.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la métaflumizone en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2014, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a) dans le cas d'un produit contenant de la métaflumizone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juin 2016 au plus tard; ou

b) dans le cas d'un produit contenant de la métaflumizone associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 juin 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances en question à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modifications du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Métaflumizone

No CAS: 139968-49-3

No CIMAP: 779

| (EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |

≥ 945 g/kg

(90 à 100 % de l'isomère E,

10 à 0 % de l'isomère Z)

La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:

Hydrazine ≤1 mg/kg

Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤100 mg/kg

Toluène: ≤ 2 g/kg

| 1er janvier 2015 | 31 décembre 2024 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a) au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédiments;

b) au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

1) l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée;

2) des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).

Annexe II

ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «78 |

Métaflumizone

No CAS: 139968-49-3

No CIMAP: 779

| (EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |

≥ 945 g/kg

(90 à 100 % de l'isomère E,

10 à 0 % de l'isomère Z)

La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:

Hydrazine ≤1 mg/kg

Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤100 mg/kg

Toluène: ≤ 2 g/kg

| 1er janvier 2015 | 31 décembre 2024 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a) au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédiments

b) au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

1) l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée;

2) des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).