Règlement d'exécution (UE) n° 922/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 922/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 922/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0922)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) n° 922/2014EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Métaflumizone

No CAS: 139968-49-3

No CIMAP: 779

| (EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |

≥ 945 g/kg

(90 à 100 % de l'isomère E,

10 à 0 % de l'isomère Z)

La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:

Hydrazine ≤1 mg/kg

Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤100 mg/kg

Toluène: ≤ 2 g/kg

| 1er janvier 2015 | 31 décembre 2024 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a) au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédiments;

b) au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:

1) l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée;

2) des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).