Règlement d'exécution (UE) n° 975/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0975)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 975/2014EUR-Lex →

La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1) Au chapitre 8, la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:

«1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur 0,95.

2) Au chapitre 20, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

a) La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:

— 0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,

— 0,95 pour les produits des autres positions.

b) L'expression “valeur Brix” mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].»

3) Au chapitre 20, la note complémentaire 6 est remplacée par le texte suivant:

«6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par “jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré”, le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] est égale ou supérieure à 50,9 %.»

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).