Article 1
La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1) Au chapitre 8, la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:
«1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur 0,95.
2) Au chapitre 20, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:
«2.
a) La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:
— 0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,
— 0,95 pour les produits des autres positions.
b) L'expression “valeur Brix” mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].»
3) Au chapitre 20, la note complémentaire 6 est remplacée par le texte suivant:
«6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par “jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré”, le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] est égale ou supérieure à 50,9 %.»