Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 975/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014
Adopté le11 septembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R0975
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 975/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

(2) Par souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, lorsque dans le texte de la note complémentaire 1 du chapitre 8 et des notes complémentaires 2 et 6 du chapitre 20, l'expression «l'indication chiffrée fournie par le réfractomètre» est utilisée, cela correspond au chiffre obtenu au moyen de la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission.

(3)

(3) Il est donc approprié d'inscrire dans le texte de ces notes complémentaires une référence à la méthode réfractométrique afin que l'on puisse facilement s'y reporter lors du classement des produits relevant des positions et sous-positions concernées par ces notes complémentaires.

(4)

(4) Afin d'assurer une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la mesure de la teneur en sucre des différents produits pour lesquels on utilise la méthode réfractométrique, il y a lieu de modifier la note complémentaire 1 du chapitre 8 et les notes complémentaires 2 et 6 du chapitre 20.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1) Au chapitre 8, la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:

«1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur 0,95.

2) Au chapitre 20, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

a) La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:

— 0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,

— 0,95 pour les produits des autres positions.

b) L'expression “valeur Brix” mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].»

3) Au chapitre 20, la note complémentaire 6 est remplacée par le texte suivant:

«6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par “jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré”, le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] est égale ou supérieure à 50,9 %.»

Note : Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).